R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
120. Pour déterminer la valeur des engagements du régime de retraite à la date d’évaluation:
(1)  on présume qu’aucune modification ne doit être apportée à la rente de base accumulée;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  (paragraphe abrogé);
(4)  on inclut pour le compte général la réserve spéciale déterminée à l’article 123;
(5)  (paragraphe abrogé);
(6)  on calcule la valeur des engagements sur la base des heures travaillées jusqu’au 1er janvier précédant la date effective de l’évaluation, des rentes servies à cette date ainsi que d’une prévision des heures travaillées et des prestations versées après cette date.
Parallèlement, la valeur de l’actif du compte général et du compte des retraités équivaut à la valeur de l’actif de ces comptes au 1er janvier, plus le montant prévu d’entrées et de sorties de fonds après cette date.
Décision CCQ-951991, a. 120; Décision CCQ-962139, a. 40; Décision CCQ-982384, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 15.